Mois : décembre 2014

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon vient harmoniser pour tous les droits de propriété intellectuelle certaines dispositions pour lesquelles il existait des régimes distincts et clarifier certains éléments (prêtant à confusion) issus de la précédente loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

On retiendra notamment les dispositions suivantes :

  • le délai de prescription des actions civiles en contrefaçon sont harmonisés à 5 ans pour tous les droits de propriété intellectuelle. Ces délais étaient précédemment de 3 ou 5 ans : 3 ans pour les brevets, marques, et dessins et modèles, et 5 ans pour les droits d’auteur ;
  • les procédures de saisie-contrefaçon sont harmonisées pour tous les droits de propriété intellectuelle, alors qu’il existait jusqu’à présent une particularité dans ces domaines concernant les actions relatives aux droits d’auteur ;
  • le droit à l’information des victimes d’actes de contrefaçon est renforcé : la juridiction saisie au fond ou en référé peut ordonner la communication d’informations et de documents sur les produits argués de contrefaçon avant même que la contrefaçon ne soit jugée au fond ;
  • le mode de calcul des dommages et intérêts alloués au titulaire de droits victime d’actes de contrefaçon est clarifié. Les tribunaux devront prendre en considération distinctement les conséquences négatives de la contrefaçon pour la victime (dont son manque à gagner et ses pertes), son préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (y compris les économies réalisées par ce dernier). A la demande de la victime, les tribunaux pourront alternativement allouer à cette dernière une somme forfaitaire qui devra être supérieure au montant des redevances que le contrefacteur aurait dû verser à la victime s’il lui avait préalablement demandé l’autorisation d’exploiter ses droits de propriété intellectuelle.

La loi du 11 mars renforce également les moyens d’action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon en améliorant notamment les procédures de retenue en douanes.

Il faut bien évidemment encore attendre de voir comment cette nouvelle loi sera appliquée par les tribunaux mais elle semble a priori bienvenue pour les praticiens et les titulaires de droits car elle simplifie les moyens d’action contre les tiers contrefacteurs.

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Les 28 Etats Membres de l’Union Européenne ont adopté le 26 février 2014 une directive concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.

Cette directive harmonise au niveau européen les règles régissant le fonctionnement des sociétés de gestion collective et notamment l’affiliation des titulaires de droits à ces sociétés (les titulaires de droits peuvent limiter les types d’oeuvres, les droits et les territoires donnés en gestion collective et peuvent opter pour la société de gestion collective de leur choix, quel que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence), la gouvernance et la transparence des sociétés de gestion collective à l’égard de leurs affiliés (obligation de communication d’informations) et le versement par les sociétés de gestion collective de redevances à leurs affiliés (versements réguliers dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 9 mois suivant la fin de chaque exercice).

Ce nouveau texte a également pour objectif de faciliter l’octroi de licences multi-territoires pour l’utilisation d’oeuvres musicales en ligne dans l’Union Européenne. Chaque plateforme de musique en ligne (telle que Deezer ou Spotify) pourra ainsi obtenir une licence d’utilisation paneuropéenne sur une oeuvre auprès d’une seule société de gestion collective au lieu de devoir négocier avec une société de gestion collective dans chaque Etat Membre.

Les Etats Membres doivent transposer cette directive dans leurs législations nationales avant le 10 avril 2016. Entre-temps, les sociétés de gestion collective de chaque pays devraient se faire concurrence concernant l’affiliation des titulaires de droits et l’octroi de licences paneuropéennes.

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Un photographe salarié du studio Harcourt ne peut revendiquer à l’égard du studio de droit d’auteur sur les photographies qu’il a réalisées dans le cadre de son emploi au sein du studio.

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a en effet considéré que les photographies prises par ce photographe à l’initiative du studio Harcourt et en collaboration avec ses collègues doivent être considérées comme des oeuvres collectives, ce qui signifie que ces photographies ont été créées grâce à l’intervention de plusieurs contributeurs à l’initiative et sous la direction du studio Harcourt. Ainsi, le studio Harcourt dispose de tous les droits d’auteur sur ces photographies.

Cette décision est d’autant plus curieuse que le photographe avait signé avec le studio un contrat de cession de droits d’auteur, ce qui par hypothèse pouvait exclure la qualification d’¦uvre collective.

Dans la mesure où la Cour d’appel a qualifié ces photographies d’oeuvres collectives, le photographe n’a droit à aucune rémunération proportionnelle sur l’exploitation des photographies réalisées et ne peut exiger d’être cité comme l’auteur de ces photographies (à moins que le studio et lui-même en aient convenu expressément).

Dans son arrêt, la Cour d’appel note que la contribution du photographe se fond avec celle des autres collaborateurs du studio, comme ceux en charge de l’éclairage, du maquillage, ou de la retouche, qui travaillaient tous à reproduire le « style Harcourt », « particulièrement codé » et caractéristique des photos tirées et divulguées par le studio Harcourt.

Cette décision s’inscrit dans une tendance récente de la jurisprudence française à qualifier d’oeuvres collectives les oeuvres réalisées par des auteurs salariés dans le cadre de leur travail en compagnie d’autres collaborateurs et à l’initiative de leur employeur.

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La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») vient renforcer les obligations des e-commerçants à l’égard des consommateurs. Cette loi transpose notamment en droit français des dispositions prises au niveau européen visant à la protection des consommateurs.

Parmi les mesures les plus notables, on remarquera :

  • le renforcement de l’obligation pré-contractuelle d’information du consommateur (caractère onéreux de la commande, informations concernant le produit, l’e-commerçant et les moyens de paiement, etc.) ;
  • l’obligation pour l’e-commerçant d’indiquer la date de livraison ou le délai de livraison (à défaut de quoi l’e-commerçant devra procéder à la livraison dans un délai maximum de 30 jours) ;
  • l’augmentation du délai de rétractation du consommateur qui est porté à 14 jours (au lieu de 7 jours actuellement) ;
  • la réduction à 14 jours (au lieu de 30 jours) du délai de remboursement du consommateur (notamment en cas d’exercice par celui-ci du droit de rétractation) ;
  • l’interdiction faite à l’e-commerçant d’ajouter des biens ou services à la commande du consommateur en pré-cochant les cases relatives à ces biens ou services.

Par ailleurs, l’e-commerçant se voit désormais interdit de démarcher par téléphone des consommateurs qui se sont préalablement inscrits sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique et, en cas de démarchage téléphonique autorisé d’un consommateur, ne pourra pas utiliser de numéro masqué.

L’ensemble des mesures précitées est entré en vigueur le 14 juin 2014. Chaque e-commerçant doit donc veiller à ce que le contenu de son site de e-commerce ainsi que ses contrats de vente et ses conditions générales de vente soit conformes à ces nouvelles dispositions.

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La série « Intime conviction » diffusée sur la chaîne Arte et sur son site Internet arte.tv est interdite de diffusion en France. Saisie par le Docteur Jean-Louis Muller pour atteinte à la vie privée, la Présidente du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné le 27 février 2014 à Arte et au producteur de la série, Maha Productions, de cesser toute diffusion de la série. Cette ordonnance a été confirmée le lendemain par la Cour d’appel de Paris.

Le scénario de la série s’inspirait de l’affaire du Docteur Muller, médecin légiste qui avait été mis en examen en 2001 pour le meurtre de sa femme puis, après plusieurs procédures, avait été définitivement acquitté le 31 octobre 2013 par la Cour d’assises de Meurthe et Moselle.

La première partie de la série, diffusée sur Arte le 14 février 2014, prenait la forme d’un téléfilm et relatait une enquête de police menée suite au décès par arme à feu d’une femme jusqu’à l’arrestation de son époux médecin légiste. La seconde partie devait être mise en ligne entre le 14 février et le 2 mars 2014 sous la forme de 35 programmes courts relatant le déroulement du procès de l’accusé devant une cour d’assises. Ce procès était interactif puisque les internautes étaient invités à se prononcer pendant son déroulement sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé et ce procès devait s’achever sur la diffusion du verdict des internautes le 2 mars 2014.

La Cour d’appel de Paris n’a pas laissé à Arte la possibilité de diffuser la série jusqu’à son terme. Pour justifier cette interdiction de diffusion, la Cour considère que si une partie des faits tenant à la vie privée du Docteur Muller ont déjà été divulgués par la presse lors de son procès, ils ne peuvent pas être licitement repris dans la série dans la mesure où il s’agit d’une œuvre de fiction (et non d¹un documentaire ou d¹un article d¹information) et où ces faits réels sont mélangés avec d’autres faits fictifs empiétant sur la vie privée du Docteur Muller sans que la série ne distingue clairement les faits réels des faits fictifs.

Il appartient donc au producteur souhaitant produire une œuvre de fiction s’inspirant d¹une affaire judiciaire de s¹assurer que ladite affaire, ainsi que les identités des personnes impliquées, ne seront pas aisément reconnaissables par le spectateur ou, si c’est le cas, de s’abstenir d’inclure dans cette œuvre de fiction :

  • des faits réels portant atteinte à la vie privée des protagonistes qui n’auraient pas été divulgués lors du procès en question ; et/ou
  • des faits fictifs qui porteraient atteinte à la vie privée des protagonistes de l’affaire.

 

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Un tribunal peut ordonner à un fournisseur d’accès à Internet (« FAI ») de bloquer l’accès à un site Internet de téléchargement illégal mettant en ligne des oeuvres protégées sans l’accord des ayants droit, comme le confirme la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») dans un arrêt récent (CJUE, 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien c/ Constantin Film Verleih et Wega).

La CJUE estime en effet que l’injonction faite par un tribunal de bloquer l’accès à un site Internet est valable même si celle-ci ne précise pas les mesures concrètes que le FAI doit prendre afin de bloquer cet accès. Les juges européens permettent ainsi au Tribunal de laisser une certaine marge de man¦uvre aux FAI afin de choisir les mesures les plus adaptées pour procéder audit blocage. Ils imposent néanmoins des obligations aux FAI concernant les modalités de blocage : les mesures prises par les FAI en application de cette injonction doivent être ciblées en empêchant l’accès au site illicite sans priver les internautes de la possibilité d’accéder aux autres sites Internet non visés par cette injonction.

Si la CJUE reconnaît qu’une telle injonction puisse représenter pour le FAI « un coût important, susceptible d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes », elle considère cependant que ces contraintes ne constituent pas « des sacrifices insurmontables ».

Cet arrêt doit être mis en perspective avec le jugement rendu le 28 novembre dernier par le Tribunal de grande instance de Paris qui, à la demande d’ayants droit, avait ordonné aux principaux FAI français de bloquer l’accès à des sites Internet de streaming illégaux (appartenant pour la plupart au réseau Allostreaming). Dans leur jugement, les magistrats français avaient en effet ordonné cette mesure de blocage sans préciser concrètement les modalités d’un tel blocage et avaient rejeté la demande des ayants droit visant à mettre le coût financier de telles mesures à la charge des FAI. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Paris qui est en cours d’examen.

L’arrêt de la CJUE vient donc appuyer la mesure de blocage ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Allostreaming mais pourrait être vivement discuté par les parties dans la procédure d’appel en cours au sujet de la prise en charge par les FAI du coût des mesures de blocage.

En pratique, ces mesures de blocage ne devraient pas empêcher complètement les éditeurs de sites Internet de téléchargement ou streaming illégal de proposer leurs services aux internautes puisque les décisions de justice ordonnant des mesures de blocage portent uniquement sur des sites déterminés. Les éditeurs de ces sites pourront toujours fermer les sites bloqués et ouvrir des sites miroirs accessibles via d’autres noms de domaine.

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