Auteur/autrice : crossenetborowsky

Accéder librement à des contenus dans l’ensemble du territoire de l’Union Européenne sans souscrire un abonnement différent dans chacun des Etats membres pourrait être possible à partir de l’année prochaine. C’est en tous les cas le souhait de la Commission européenne qui a proposé le 9 décembre dernier un règlement relatif à la portabilité des contenus dans le cadre de sa stratégie sur le marché unique du numérique[1].

Cette proposition prévoit que les fournisseurs de services de contenu en ligne permettent à leurs abonnés présents temporairement dans un Etat membre autre que leur Etat membre de résidence d’accéder au service de contenu en ligne et de l’utiliser. Avec cette nouvelle obligation « contraignante », les abonnés devraient ainsi avoir accès « au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec les mêmes fonctionnalités, que dans leur État membre de residence”[2].

Les services de contenus en ligne concernés par ces dispositions sont, en l’état actuel, notamment limités aux services ‘portables’ (c’est-à-dire, précise la Commission, ceux auxquels l’abonné peut effectivement avoir accès et utiliser dans son Etat membre de résidence sans limitation à un lieu spécifique) fournis légalement en ligne[3] dans l’Etat membre de résidence de l’abonné soit contre paiement, soit gratuitement si le fournisseur vérifie l’Etat membre de résidence de l’abonné (via l’adresse IP ou autre moyen d’authentification). Les abonnés bénéficiaires de cette portabilité sont également précisément définis dans la proposition.

Dans le cadre de cette portabilité transfrontière, la fourniture des services, leur accès et leur utilisation par l’abonné seront réputés être réalisés dans l’Etat membre de résidence[4]. Aussi, à titre d’exemple, lorsqu’un abonné télécharge légalement un contenu en ligne proposé par son fournisseur en France (Etat membre de résidence) lors d’un séjour limité en Belgique (présence temporaire dans un autre Etat membre), cet acte de téléchargement sera réputé réalisé en France.

Il s’agit donc d’une certaine entorse au principe de territorialité contractuelle puisque la portabilité transfrontière au sein de l’Union Européenne permettra d’étendre le champ géographique défini au contrat avec le fournisseur de service pendant la durée de la présence temporaire de l’abonné dans un autre Etat membre.

Notons cependant que cette durée et l’objet de cette présence temporaire, définie par la Commission comme le fait pour un abonné de se trouver dans un Etat membre autre que son Etat membre de résidence, manquent de précision. Ces informations seraient pourtant importantes afin d’éviter de quelconques abus.

La Commission ayant choisi la forme du règlement, la proposition, actuellement en discussion au Parlement européen et au Conseil, sera obligatoire et directement applicable dans tous les Etats membres une fois adoptée.

En attendant la décision du Parlement et du Conseil et d’éventuelles précisions quant à l’application de la portabilité transfrontière envisagée, comment anticiper aujourd’hui ces changements potentiels dans les contrats en cours de négociation?

La proposition de la Commission prévoit que toute disposition contractuelle contraire (y compris simplement limitative) à la portabilité transfrontière et à la localisation de la fourniture des services, de leur accès et de leur utilisation par l’abonné dans l’Etat membre de résidence seront inapplicables. Il est en outre précisé que ce règlement s’appliquerait aux contrats conclus avant la date de son application.

Bien que ces deux dispositions permettraient d’éviter une renégociation des contrats en cours au jour de l’application du règlement[5], il serait conseillé de prévoir d’ores et déjà dans les contrats en cours de négociation une clause mentionnant cette possibilité de portabilité des contenus dans l’éventualité où le règlement serait adopté.

 

[1] Proposition de Règlement du Parlement Européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur 2015/0284 en date du 9 décembre 2015 (la « Proposition »)

[2] Considérant 18 de la Proposition

[3] Par tout moyen, y compris streaming, téléchargement ou toute autre technique permettant l’utilisation du contenu – Considérant 13 de la Proposition

[4] La Commission précise dans son exposé des motifs que cette règle s’appliquerait pour toutes les finalités liées à cette disposition. Cette dernière fait également référence à certaines directives

[5] Considérant 26 de la Proposition

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Le signe d’une marque doit revêtir un caractère distinctif pour être protégeable. Ce principe, plus facilement applicable en présence d’une marque figurative ou semi-figurative[1], peut poser problème pour les titulaires de marques verbales (particulièrement un simple texte). Comment prouver le caractère distinctif d’une marque lorsque celle-ci vient justement décrire l’activité exercée par son titulaire ? C’est cette problématique qui a notamment été adressée par le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 13 novembre 2015 quant à la marque verbale « vente-privee.com ».

Dans cette affaire intentée par la société Vente-privée.com, des exploitants exerçant une activité relativement similaire à celle du demandeur, sous un signe tout aussi similaire, ont tenté d’obtenir reconventionnellement la nullité de certaines marques de la société, y compris la marque verbale « vente-privee.com », pour, entre autres, défaut de caractère distinctif.

Le tribunal a clairement rejeté ces demandes en usant d’une exception au principe susmentionné, notamment prévue en droit communautaire, selon laquelle une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, ne pourra être déclarée nulle pour défaut de caractère distinctif « si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif”[2]. Alors que les Etats membres peuvent prévoir que cette exception s’applique aussi « lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement », la France n’a pas adopté de telle dérogation.

Reprenant des critères posés par la Cour de Justice de l’Union Européenne pour apprécier ‘l’acquisition du caractère distinctif par l’usage’, les juges ont ainsi analysé les pièces produites par la société Vente-privée.com afin de démontrer l’usage intensif de la marque avant son dépôt.

C’est notamment sur la base d’une attestation de chiffre d’affaires établie par un expert-comptable (permettant de constater son importante évolution), de divers articles de presse et d’articles en ligne identifiant le classement du site, d’un baromètre d’audience du e-commerce et de sondages auprès du public que le tribunal a reconnu le caractère distinctif de la marque verbale par usage :

« Ces éléments, qui témoignent de l’importance croissante du chiffre d’affaires de la société Vente-privee.com, de sa position sur le marché des ventes événementielles, de sa connaissance par un large public et de l’importance de ses investissements publicitaires, permettent de considérer qu’à la date du dépôt, et même s’il a toujours été systématiquement associé à son élément figuratif et à la couleur rose qui sont omniprésents sur son site qui représente son seul accès au public, le signe verbal « vente-privee.com » permettait à une fraction significative du public concerné -soit le consommateur s’intéressant aux services de vente en ligne- d’identifier l’origine des services distribués (….)”.

Bien que les critères retenus par le tribunal soient essentiellement économiques (évolution du chiffre d’affaires, position sur le marché, importance des investissements pour la promotion, etc.) et laissés à la libre appréciation des juges du fond, cette jurisprudence confirme la possibilité pour les titulaires de marques de prouver le caractère distinctif de celles-ci grâce à l’usage intensif qu’ils en auront fait avant dépôt.

 

[1] Alors qu’une marque figurative est généralement composée d’un élément figuratif, graphique, une marque semi-figurative associe un élément figuratif à un élément verbal.

[2] Article 3.3. Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des états membres sur les marques

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C’est un fait, le piratage des données et la fraude informatique sont en constante évolution. Le nombre d’atteintes liées au piratage informatique a défrayé la chronique ces dernières années ayant parfois des conséquences désastreuses pour les entreprises, tant au niveau financier qu’en terme de réputation.

A titre d’exemple, en mai 2014 le site eBay a connu le pillage des données personnelles de plus de 233 millions de clients. Plus récemment, TF1 s’est fait pirater près de 2 millions de données concernant ses abonnés.

Les cyber-menaces sont capables d’infecter un vaste public silencieusement et efficacement, quelque soit le secteur d’activité, la taille de l’entreprise ou le pays.

Pourtant, la loi Informatique et Libertés impose aux sociétés effectuant des traitement de données personnelles de « préserver la sécurité des données et notamment d’empêcher qu’elles soient déformées endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès » (cf. article 34) sous peine d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende (1.500.000 euros pour les personnes morales). Cette condamnation peut être, en plus, augmentée des dommages intérêts à verser aux victimes dont les données ont été divulguées (ce qui peut concerner l’ensemble des personnes concernées par le piratage, la France autorisant depuis peu les actions de groupe) et est d’autant plus importante que les compagnies d’assurances refusent de plus en plus de prendre en compte le risque lié aux cyber-attaques dans leurs polices de responsabilité civile.

Face à l’ingéniosité des pirates et l’obsolescence perpétuelle des mesures techniques de protection, comment respecter l’obligation de sécurité des données et éviter la condamnation ?

Il convient de constater que l’obligation imposée par la loi Informatique et Libertés est une obligation de moyen (obligation de prendre toutes les « précautions utiles »). Cela signifie que le responsable de traitement doit mettre en place les moyens techniques et organisationnels adaptés pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données et sera exonéré dès lors qu’il aura mis ces moyens en place.

Malheureusement, il n’existe pas de liste énumérant les mesures techniques à mettre en place en cas de traitement de telles ou telles données à caractère personnelle. Considérant la rapidité avec laquelle évoluent les technologies, la pertinence d’une telle liste serait en toute hypothèse réduite à néant.

En conséquence, afin d’échapper à toute éventuelle condamnation le responsable de traitement devra :

  • se tenir constamment informé des nouvelles technologies et mesures techniques susceptibles de lutter contre le piratage ;
  • mettre en œuvre ces mesures techniques si elles sont adaptées au traitement effectué ;
  • suivre les recommandations de la CNIL relatives à la sécurité ;
  • sensibiliser, à tous les nivaux de l’entreprise, aux problématiques liées à la protection des données à caractère personnel (56 % des entreprises françaises victimes de fraudes indiquent qu’elles ont été commises par un fraudeur interne) ; et
  • surveiller les agissements des employés (dans le respect de droit au respect à la vie privé).

Attention, il convient de constater que même si le responsable de traitement met en place les mesures internes précitées, il pourra être retenu responsable du pillage des données gérées par son sous-traitant (hébergeur par exemple).

Dès lors, afin de limiter la condamnation à laquelle pourrait donner lieu le piratage des données confiées au sous-traitant, il est primordial d’imposer contractuellement à ce dernier des obligations de sécurité drastiques au moins équivalentes à celles prisent en interne par le responsable de traitement.

Une grande majorité des sous-traitants étant basés à l’étranger ou ayant recours à des contrats d’adhésion, cette démarche peut s’avérer délicate mais demeure impérativement nécessaire.

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Les questions relatives à la loi applicable et/ou au choix de la société contre laquelle agir en justice peuvent s’avérer particulièrement complexes lors d’un litige né sur Internet et notamment en matière de protection des données personnelles.

L’hypothèse  est la suivante : un responsable de traitement (éditeur de site Internet, FAI,  moteur de recherche etc.) situé sur un territoire étranger mais ayant une filiale en France porte atteinte aux données personnelles d’un internaute français.

L’internaute français qui souhaite intenter une action contre le responsable du traitement doit se poser les deux questions suivantes :

  • la loi française est-elle applicable pour statuer sur la responsabilité du responsable du traitement ?
  • contre quelle entité l’internaute français doit-il agir ? Peut-il rendre responsable la filiale française de l’atteinte portée à ses données personnelles ?

Ce sont les questions auxquelles a répondu très récemment le Tribunal de grande instance de Paris grâce à deux Ordonnances de référé des 16 septembre et 19 décembre 2014, concernant le moteur de recherche Google auquel des particuliers, invoquant leur droit à l’oubli, avaient demandé de déréférencer des liens Internet.

1/ Sur la loi applicable

Il convient de rappeler que l’Article 5 de la loi Informatique et Libertés (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978) dispose :

« Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi …».

En application de l’article précité, dès lors qu’un établissement situé sur le territoire français est responsable de traitements, la loi française aura vocation à s’appliquer.

Qu’en est-il pour Google ?

Il convient de préciser que le traitement de données personnelles effectué via le moteur de recherche est initié et contrôlé par la société Google Inc., basée aux Etats-Unis. Le géant américain n’a en réalité recours à ses filiales locales (dont la France) que pour promouvoir, faciliter et effectuer la vente de produits et de services de publicité en ligne dans l’Etat dans lequel la filiale est implantée. Cette dernière n’opère nullement un traitement de données personnelles.

Pourtant, le Tribunal de grande instance de Paris a retenu que la société Google France, bien que ne réalisant aucun traitement de donnée, peut être qualifiée d’établissement au sens de l’article 5-1 (précité), et ce, en raison du fait que ses activités relatives aux espaces publicitaires sont indissociablement liées à celles de l’exploitant du moteur de recherche.

La loi française est dès lors applicable concernant le traitement de données effectué par Google.

2/ Contre quelle société agir ?

La question de la loi applicable étant réglée, reste à déterminer contre quelle société agir. Sur cette question, force est de constater que le Tribunal de grande instance de Paris rencontre certaines difficultés puisque les deux Ordonnances étudiées sont, à ce sujet, parfaitement contradictoires.

En effet, dans un premier temps (Ordonnance du 16 septembre 2014), le Tribunal a reconnu que les demandes du requérant dirigées contre Google France étaient recevables et a enjoint à cette dernière de déréférencer plusieurs liens renvoyant à des contenus jugés diffamatoires.

Pour arriver à cette solution, le Tribunal a fait sienne l’argumentation de la CJUE dans sa célèbre décision du 13 mai 2014 consacrant le droit à l’oubli, et retient notamment que :

  1. si la société Google Inc. est certes l’exploitant du moteur de recherche, Google France, qui en est une filiale à 100%, a pour activité la promotion et la vente d’espaces publicitaires liés à des termes recherchés au moyen du moteur édité par Google Inc, et assure ainsi, par l’activité qu’elle déploie, le financement de ce moteur de recherche,
  2. que « les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son établissement situé dans l’Etat membre concerné sont indissociablement liées ».

En revanche, étonnamment, dans son Ordonnance la plus récente du 19 décembre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a décidé que le droit à l’oubli ne pouvait être exercé que contre Google Inc. et non contre Google France. Cette dernière n’exploitant pas directement ou indirectement le moteur de recherche et n’ayant pas la qualité de responsable de traitement.

En conséquence, la question du choix de l’entité contre laquelle agir, qui semblait avoir été tranchée par la CJUE, est remise en question et plonge les internautes dans une grande incertitude. En attendant que la question soit définitivement tranchée, toute personne désireuse d’invoquer son droit à l’oubli pour faire supprimer des liens redirigeant vers des sites diffamatoires devra, dans le doute, saisir Google France et Google Inc. pour être certaine de voir son recours aboutir.

En pratique, cette incertitude est regrettable pour le demandeur qui, contraint d’agir contre Google Inc., se verra imposer des délais de procédure plus longs et, par conséquent, devra supporter plus longuement les articles publiés sur Internet lui portant préjudice.

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Des agences de presse, éditeurs et syndicats de photographes ont signé le 15 juillet 2014 un code de bonnes pratiques professionnelles visant notamment à encadrer les rémunérations des photographes lorsque leurs photographies sont publiées dans la presse, et à réglementer l’exploitation des photos. En cas de non-respect de ces règles, des indemnités sont prévues pour les photographes, accompagnées d’une minoration ou d’une suspension des aides à la presse.

 

Ce code de bonnes pratiques a pour vocation de tenter de rééquilibrer les rapports économiques entre les éditeurs et les photographes (et/ou leurs agences) dont la situation s’est beaucoup détériorée.

 

Pour l’essentiel, le code encadre:

 

  • Les crédits photographiques. Il est par exemple prévu de pouvoir demander à l’éditeur, au-delà des droits à verser, une indemnité en cas d’absence totale de crédits équivalant au montant des droits à verser pour la reproduction de la photographie litigieuse, et à 50% de ce montant lorsque la mention est incomplète ou erronée.Par ailleurs, le recours à la mention « droits réservés » doit être limité aux seuls cas où le photographe ou l’agence ne souhaite pas que leur nom soit rendu public, ou bien lorsque l’auteur de la photographie ne peut être identifié malgré un réel effort de recherches de la part de l’éditeur. Si la photographie provient d’un tiers mais ne comporte pas le nom de son auteur, l’éditeur devra alors au moins mentionner sa source. Si la mention « droits réservés » persiste après identification du photographe, il pourra être demandé une indemnité à l’éditeur.
  • La rémunération des photographes et des agences.
  • La cession des droits.
  • Les règles de partage de responsabilité entre éditeurs d’un côté, et agences et photographes de l’autre, en cas de litige né de la publication de photographies.A ce titre, le Code prévoit que la responsabilité des personnes participant à la création, diffusion, ou publication des la photographie, ne peut être recherchée que dans les cas limitativement prévus par la loi. Ainsi par exemple, les éditeurs peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils rédigent eux-mêmes la légende d’une photographie ou ne respectent pas le sens de celle qui leur est communiquée, lorsqu’ils utilisent la photographie dans un article sans rapport avec ce qu’elle représente, ou encore lorsque l’utilisation de la photographie laisserait à penser que la personne photographiée est celle dont l’article auquel elle est attachée traite. De l’autre côté, les agences et photographes peuvent voir leur responsabilité retenue dans le cas où ils ne détiennent pas certaines autorisations (du photographe pour les agences, des biens et personnes représentées pour les photographes), n’indiquent pas de légende ou en fournissent une inexacte.
  • La mise en place d’un standard commun pour la définition et la transmission des métadonnées, ou encore pour l’apposition de dispositifs techniques de protection sur les photographies afin d’en empêcher ou en limiter le téléchargement et leur ré-exploitation sans autorisation. Ce standard commun fera l’objet d’un accord particulier entre les parties, à prendre dans les douze mois de l’adoption du code.

 

Toutefois, malgré son apparente bonne volonté, le texte est très critiqué et de nombreux syndicats de journalistes comme le SNJ (syndicat national des journalistes) le SNJ-CGT, la CDFT Journalistes, le SNJ-FO, et certaines organisations de photographes comme l’UPP (Union des photographes professionnels) ont décidé de ne pas signer le code.

 

Selon eux, le code « n’apporte aucun remède à la situation sociale catastrophique d’une profession à l’agonie et qui, au contraire, par des effets pervers, va pérenniser des pratiques amputant l’information des apports de la photographie éditoriale« .

 

Il convient donc de suivre attentivement ce que donneront les futures négociations.

 

Ce code de bonnes pratiques est disponible ici.

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Le 21 octobre dernier, la CJUE est venue compléter sa jurisprudence concernant le partage en ligne de contenus déjà divulgués sur Internet en étendant au framing la décision déjà constante en matière de liens hypertextes.

Pour mémoire, dans un arrêt Svensson du 13 février 2014 (C-466/12), la CJUE avait déjà décidé que la pratique consistant à diffuser une œuvre par un hyperlien sans l’autorisation de son auteur ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur lorsque le contenu initial a été publié sans restriction. La Cour estime que la nouvelle mise à disposition faite par hyperlien ne constitue pas une communication selon un moyen technique différent, ni une communication à un public nouveau (puisque dans les deux cas l’ensemble des internautes peut avoir accès à l’œuvre) et que, dès lors, il n’y a pas contrefaçon.

Cette décision s’applique désormais au framing, une technique consistant à insérer sur une page Internet, un élément provenant d’un autre site. Cette technique est largement utilisée et permet aux internautes d’avoir accès à du contenu provenant d’un autre site Internet sans quitter le site objet de leur visite.

Dans la décision étudiée, la société BestWater a constaté que des vidéos, diffusées originellement par elle sur la plateforme vidéo YouTube, ont été copiées par la technique du framing sur des sites Internet concurrents et a par conséquent demandé aux juridictions allemandes de faire cesser la diffusion des vidéos sur lesdits sites.

Après des décisions opposées en première instance et en appel, le Bundesgerichtshof (équivalent allemand de notre Cour de cassation) a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE afin de déterminer si, au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, la diffusion d’une œuvre par framing, sans autorisation des ayants droits de ladite œuvre, constituait ou non une « communication au public » et donc une atteinte au droit d’auteur.

Sans équivoque, les Juges luxembourgeois ont répondu par la négative en précisant que pour qu’il y ait « communication au public » au sens de la directive, il faut que l’œuvre soit :

  • communiquée selon un « mode technique spécifique, différent de ceux jusqu’alors utilisés », ou
  • communiquée à un « public nouveau, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public ».

Or, en l’espèce, la technique utilisée pour communiquer l’œuvre repose sur le même mode technique (le framing ne constituant pas un mode technique différent), et le public ne peut être nouveau puisque l’œuvre était « déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ».

La Cour ajoute qu’en autorisant une première communication sans restriction (sur la plateforme vidéo YouTube), les titulaires du droit d’auteur on « pris en compte l’ensemble des internautes comme public ». Etant donné l’existence de vastes moyens de privatisation des contenus sur Internet auxquels les titulaires du droit d’auteur n’ont pas souhaité recourir, le public s’appréhende ici nécessairement comme la masse globale des internautes et non seulement les seuls visiteurs du site.

Il en résulte que la diffusion de contenus par framing ne constitue pas une « communication au public » et donc une atteinte aux droits d’auteur si ce contenu a été originellement divulgué sur Internet sans restriction.

Il est intéressant de noter que si l’utilisation de la technique du framing ne constitue pas un acte de représentation, la CJUE reconnaît qu’elle permet également d’échapper aux dispositions relatives au droit de reproduction.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence américaine qui avait déjà considéré en 2012 que l’utilisation du framing ne portait pas atteinte au droit d’auteur. Selon le juge du 7e  circuit (Flava Works Inc. v. Gunter decision, 10 C 6517), le site diffusant les vidéos par framing (ici myVidster) agit simplement comme un connecteur entre le serveur sur lequel la vidéo se trouve, et l’ordinateur du visiteur souhaitant regarder les vidéos. Il n’y a donc pas violation du droit d’auteur dans le sens où il n’y a ni copie, ni distribution de copies d’œuvres protégées.

 

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La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon vient harmoniser pour tous les droits de propriété intellectuelle certaines dispositions pour lesquelles il existait des régimes distincts et clarifier certains éléments (prêtant à confusion) issus de la précédente loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.

On retiendra notamment les dispositions suivantes :

  • le délai de prescription des actions civiles en contrefaçon sont harmonisés à 5 ans pour tous les droits de propriété intellectuelle. Ces délais étaient précédemment de 3 ou 5 ans : 3 ans pour les brevets, marques, et dessins et modèles, et 5 ans pour les droits d’auteur ;
  • les procédures de saisie-contrefaçon sont harmonisées pour tous les droits de propriété intellectuelle, alors qu’il existait jusqu’à présent une particularité dans ces domaines concernant les actions relatives aux droits d’auteur ;
  • le droit à l’information des victimes d’actes de contrefaçon est renforcé : la juridiction saisie au fond ou en référé peut ordonner la communication d’informations et de documents sur les produits argués de contrefaçon avant même que la contrefaçon ne soit jugée au fond ;
  • le mode de calcul des dommages et intérêts alloués au titulaire de droits victime d’actes de contrefaçon est clarifié. Les tribunaux devront prendre en considération distinctement les conséquences négatives de la contrefaçon pour la victime (dont son manque à gagner et ses pertes), son préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur (y compris les économies réalisées par ce dernier). A la demande de la victime, les tribunaux pourront alternativement allouer à cette dernière une somme forfaitaire qui devra être supérieure au montant des redevances que le contrefacteur aurait dû verser à la victime s’il lui avait préalablement demandé l’autorisation d’exploiter ses droits de propriété intellectuelle.

La loi du 11 mars renforce également les moyens d’action des douanes dans la lutte contre la contrefaçon en améliorant notamment les procédures de retenue en douanes.

Il faut bien évidemment encore attendre de voir comment cette nouvelle loi sera appliquée par les tribunaux mais elle semble a priori bienvenue pour les praticiens et les titulaires de droits car elle simplifie les moyens d’action contre les tiers contrefacteurs.

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Les 28 Etats Membres de l’Union Européenne ont adopté le 26 février 2014 une directive concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.

Cette directive harmonise au niveau européen les règles régissant le fonctionnement des sociétés de gestion collective et notamment l’affiliation des titulaires de droits à ces sociétés (les titulaires de droits peuvent limiter les types d’oeuvres, les droits et les territoires donnés en gestion collective et peuvent opter pour la société de gestion collective de leur choix, quel que soit leur nationalité ou leur lieu de résidence), la gouvernance et la transparence des sociétés de gestion collective à l’égard de leurs affiliés (obligation de communication d’informations) et le versement par les sociétés de gestion collective de redevances à leurs affiliés (versements réguliers dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 9 mois suivant la fin de chaque exercice).

Ce nouveau texte a également pour objectif de faciliter l’octroi de licences multi-territoires pour l’utilisation d’oeuvres musicales en ligne dans l’Union Européenne. Chaque plateforme de musique en ligne (telle que Deezer ou Spotify) pourra ainsi obtenir une licence d’utilisation paneuropéenne sur une oeuvre auprès d’une seule société de gestion collective au lieu de devoir négocier avec une société de gestion collective dans chaque Etat Membre.

Les Etats Membres doivent transposer cette directive dans leurs législations nationales avant le 10 avril 2016. Entre-temps, les sociétés de gestion collective de chaque pays devraient se faire concurrence concernant l’affiliation des titulaires de droits et l’octroi de licences paneuropéennes.

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Un photographe salarié du studio Harcourt ne peut revendiquer à l’égard du studio de droit d’auteur sur les photographies qu’il a réalisées dans le cadre de son emploi au sein du studio.

Dans un arrêt du 15 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a en effet considéré que les photographies prises par ce photographe à l’initiative du studio Harcourt et en collaboration avec ses collègues doivent être considérées comme des oeuvres collectives, ce qui signifie que ces photographies ont été créées grâce à l’intervention de plusieurs contributeurs à l’initiative et sous la direction du studio Harcourt. Ainsi, le studio Harcourt dispose de tous les droits d’auteur sur ces photographies.

Cette décision est d’autant plus curieuse que le photographe avait signé avec le studio un contrat de cession de droits d’auteur, ce qui par hypothèse pouvait exclure la qualification d’¦uvre collective.

Dans la mesure où la Cour d’appel a qualifié ces photographies d’oeuvres collectives, le photographe n’a droit à aucune rémunération proportionnelle sur l’exploitation des photographies réalisées et ne peut exiger d’être cité comme l’auteur de ces photographies (à moins que le studio et lui-même en aient convenu expressément).

Dans son arrêt, la Cour d’appel note que la contribution du photographe se fond avec celle des autres collaborateurs du studio, comme ceux en charge de l’éclairage, du maquillage, ou de la retouche, qui travaillaient tous à reproduire le « style Harcourt », « particulièrement codé » et caractéristique des photos tirées et divulguées par le studio Harcourt.

Cette décision s’inscrit dans une tendance récente de la jurisprudence française à qualifier d’oeuvres collectives les oeuvres réalisées par des auteurs salariés dans le cadre de leur travail en compagnie d’autres collaborateurs et à l’initiative de leur employeur.

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La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») vient renforcer les obligations des e-commerçants à l’égard des consommateurs. Cette loi transpose notamment en droit français des dispositions prises au niveau européen visant à la protection des consommateurs.

Parmi les mesures les plus notables, on remarquera :

  • le renforcement de l’obligation pré-contractuelle d’information du consommateur (caractère onéreux de la commande, informations concernant le produit, l’e-commerçant et les moyens de paiement, etc.) ;
  • l’obligation pour l’e-commerçant d’indiquer la date de livraison ou le délai de livraison (à défaut de quoi l’e-commerçant devra procéder à la livraison dans un délai maximum de 30 jours) ;
  • l’augmentation du délai de rétractation du consommateur qui est porté à 14 jours (au lieu de 7 jours actuellement) ;
  • la réduction à 14 jours (au lieu de 30 jours) du délai de remboursement du consommateur (notamment en cas d’exercice par celui-ci du droit de rétractation) ;
  • l’interdiction faite à l’e-commerçant d’ajouter des biens ou services à la commande du consommateur en pré-cochant les cases relatives à ces biens ou services.

Par ailleurs, l’e-commerçant se voit désormais interdit de démarcher par téléphone des consommateurs qui se sont préalablement inscrits sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique et, en cas de démarchage téléphonique autorisé d’un consommateur, ne pourra pas utiliser de numéro masqué.

L’ensemble des mesures précitées est entré en vigueur le 14 juin 2014. Chaque e-commerçant doit donc veiller à ce que le contenu de son site de e-commerce ainsi que ses contrats de vente et ses conditions générales de vente soit conformes à ces nouvelles dispositions.

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